Le rôle des conseils d’administration dans la gouvernance est fondamental
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (« Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »)
Le cas de tutelles restées inactives face à des situations délictuelles a relevé de manière très officielle par la Cour des Comptes dans un rapport de 2009 (Chap4-reseau-alerte (extrait)).
En matière de gouvernance, par rapport aux cas évoqués de la CPAM de Boulogne ou de la CAF du Sud Finistère, il est intéressant de voir les risques du point de vue des Conseils d’Administration des entités évoquées, et plus précisément de leur président.
On rappellera à titre liminaire que le rôle des Conseils d’Administration est de contrôler et non de soutenir une direction dans ses turpitudes.
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (JO du 10 mars 2004), dite « loi Perben II » a mis fin au principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales, en supprimant de l’article 121-2 du Code pénal les termes « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». L’entrée en vigueur au 31 décembre 2005 de cette mesure constitue une nouvelle évolution de la responsabilité pénale des personnes morales qui peuvent à présent être poursuivies sur le fondement de toutes les infractions pénales, sans qu’il soit nécessaire que cette responsabilité soit explicitement prévue par un texte. La circulaire du 13 février 2006, faisant suite cette loi demande que soit engagée la responsabilité pénale des personnes morales en particulier en cas de harcèlement ou non respect des règles d’hygiène et de sécurité.
S’agissant du président du Conseil d’Administration lui-même, dès lors qu’il aurait eu connaissance de situations délictuelles et aurait continué à apporter son soutien et sa confiance à la direction au lieu de remédier, il pourrait engager sa responsabilité pour faute détachable. L’arrêt Pierre Cardin du 10 février 2009 (Cass. com. 10 février 2009, n°07-20445) précise que la faute détachable peut parfaitement être le fait de dirigeants même agissant dans les limites de leurs attributions. Le bénévolat du mandat ne saurait être une circonstance atténuante : Nemo censetur ignorare legem (« Nul n’est censé ignorer la loi »).
Le président ne pourrait non plus se retourner contre la direction et ester contre elle, dès lors qu’il aurait couvert sciemment des agissements délictuels.
Il se serait ainsi fait compromettre contraint à la fuite en avant… dans le mur.
Un dirigeant de droit doit être conscient de sa responsabilité, mandataire social n’étant pas une fonction honorifique pour des élus par exemple (qui maire président de l’hôpital privé de la commune, qui conseiller général président de la maison de retraite de son canton…).
Pour en savoir plus
Article de François-Luc Simon, Avocat « La responsabilité personnelle du dirigeant en cas de faute séparable« , 18 décembre 2019