Santé et sécurité au travail : vers une obligation partagée
L’obligation de sécurité de résultat du chef d’entreprise devrait être partagée avec les représentants du personnel eu égard à ce que sont les enjeux de la santé et sécurité au travail.
S’il y a une cohérence pour une direction à défendre ses intérêts contre un salarié dans le respect toutefois du droit et de la morale (ce que j’apprends aux dirigeants par mon expertise en coordination avec leur avocat), en revanche des représentants du personnel auront toujours tort d’être aux côtés de la direction contre un salarié victime de manquement à l’obligation de sécurité de résultat car cette duplicité porte atteinte aux intérêts de l’établissement.
L’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat très large par l’article L 4121-1 du code du travail français, qui dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes » De son coté, l’article L 312-2 du du code du travail luxembourgeois dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires. L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes».
Ce sont deux textes très proches et cela est heureux.
La question que l’on peut se poser est celle d’une co-responsabilité des salariés représentants du personnel voire du médecin du travail car il est des cas où il est injuste de tout faire reposer sur le seul dirigeant.
La pratique des entreprises permet en réalité de distinguer trois situations :
1) L’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat malgré des représentants du personnel et un médecin du travail qui ont fait toutes les diligences pour alerter. Il est seul responsable.
2) L’employeur a manqué de bonne foi à son obligation de sécurité de résultat avec carence de des représentants du personnel voire du médecin du travail par rapport aux obligations de leur mandat voire dévoiement de leur mandat. Peut-être sans ce cas devrait-il y avoir substitution de responsabilité.
3) L’employeur a manqué sciemment à son obligation de sécurité de résultat avec la complicité de représentants du personnel voire du médecin du travail. Il y a co responsabilité mais avec sans nul doute une responsabilité spéciale aggravée des représentants du personnel voire du médecin du travail : s’il y a une cohérence pour une direction à défendre ses intérêts contre un salarié mais dans la limite du respect du droit et de la morale (ce que j’apprends aux dirigeants par mon expertise en coordination avec leur avocat), en revanche des salariés protégés auront toujours tort d’être aux côtés de la direction contre une victime surtout que cette duplicité portera atteinte aux intérêts de l’établissements à un moment ou un autre.
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