Handicapés au travail : la discrimination l’emporte sur des griefs
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2016 (Cass. Soc, 26 octobre 2016, N°14-26300) pour une affaire qui s’est déroulée dans le ressort de la Cour d’Appel de Metz est l’occasion de revenir sur la notion de discrimination concernant les handicapés au travail.
Les faits
- Le 4 septembre 2013, un salarié handicapé quitte son lieu de travail, accompagné d’un collègue, de manière anticipée par rapport aux horaires imposés.
- Le 24 octobre 2013, le premier salarié est licencié pour faute. Il saisit les instances prud’homales.
- Le Conseil de prud’hommes de Metz décide la réintégration et la suspension des effets du licenciement ; il a considéré, comme le revendiquait le requérant, que son licenciement présentait un caractère discriminatoire du fait de son handicap (liés à des neuropathies) qui nécessitait des aménagements de postes jamais mis en place par l’employeur.
- La société conteste cette décision qui sera pourtant confirmée par la Cour d’appel de Metz le 9 septembre 2014.
- Dans son arrêt récent du 26 octobre 2016 , la Cour de Cassation rejette également la demande de la société.
L’argumentaire de la société sur le registre du comportement fautif
La société a affirmé que la sanction n’avait rien à voir avoir le handicap du salarié mais est la conséquence de plusieurs faits tels que :
- des propos insultants tenus à l’égard de son supérieur hiérarchique,
- l’utilisation de son téléphone portable ;
- le non-respect des règles de sécurité ;
- une absence injustifiée ;
- l’envoi de SMS pendant son temps de travail;
- un avertissement pour non-respect du port des équipements de protection individuelle (EPI).
Le point de droit de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation a considéré que :
- d’autres salariés avaient quitté leur poste de manière anticipée sans pour autant recevoir quelconque sanction ;
- l’employeur avait opéré un revirement sur la sanction à appliquer au salarié handicapé au regard du simple rappel à l’ordre indiqué à l’issue de l’entretien préalable par le directeur des ressources humaines ;
- l’employeur ne produisait aucun élément de nature à prouver qu’il avait pris les mesures d’adaptation à son poste de travail préconisées par avis du médecin du travail du 25 juillet 2013
- « les restrictions posées par le médecin du travail constituaient le motif réel du licenciement, ce dont il se déduisait que celui-ci présentait un caractère discriminatoire en raison de l’état de santé du salarié »
La nouvelle rédaction de l’article L 4624-1 (loi EL KHOMRI) du code du travail dispose que Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9du code de l’action sociale et des familles, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé.
L’entreprise doit être irréprochable dans la gestion des dossiers des travailleurs handicapés et bien veiller à mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail qui doit être systématiquement vu.