Une jurisprudence récente montre combien un conseil d’administration peu réactif peut payer lourdement son inaction dans les affaires de harcèlement moral ou sexuel (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-70.902 FS-PB )
La phrase clé est la suivante: » attendu que l’arrêt relève que l’employeur avait eu connaissance de l’existence éventuelle de faits de harcèlement moral et sexuel reprochés au salarié dès sa convocation le 18 juin 2004 devant le bureau de conciliation et qu’il s’était borné à en dénier la réalité dans le cadre de l’instance prud’homale, en omettant d’effectuer les enquête et investigations qui lui auraient permis d’avoir, sans attendre l’issue de la procédure prud’homale l’opposant à la victime, la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l‘ampleur des faits reprochés à M. X… et de prendre les mesures appropriées ; qu’en l’état de ces motifs caractérisant l’abstention fautive de l’employeur … »
L’employeur (i.e. les dirigeants de droit du Conseil d’Administration) qui couvre une telle situation est doublement perdant : il doit sans doute indemniser la personne qui a dénoncé le harcèlement mais aussi le(la) harceleur(leuse) s’il veut après le(la) sanctionner une fois qu’il a réalisé les dégâts.
Le rôle du conseil d’administration est de contrôler. La victime d’accident peu le cas échéant se retourner contre les administrateurs.
Il peut même y avoir circonstance aggravante en particulier si le Conseil d’Administration comporte dans son bureau un conseiller prud’homal patronal président, vice président ou trésorier voire un élu de la République :
- On rappellera ainsi que les faits qui peuvent motiver l’une des peines applicables aux conseillers de prud’hommes ne sont pas seulement ceux qui auraient été commis dans l’exercice même de fonctions juridictionnelles ou d’administration du conseil de prud’hommes, mais aussi ceux qui, commis en dehors de ce cadre, révèlent un comportement incompatible avec les qualités attendues d’une personne investie de la fonction de juger et qui sont susceptibles de jeter le discrédit sur la juridiction à laquelle elle appartient et doivent, dès lors, être regardés comme des manquements graves (Cf. Conseil d’Etat, 5 juillet 2004, N°253663 et plus récemment 20 mai 2011, N°332451)
- Pour ce qui est des élus de la République, les maires en particulier, qui se retrouvent souvent présidents d’associations qui emploient des salariés, la gravité de faits reprochés à un maire en dehors de son mandat est susceptible de le priver de l’autorité morale nécessaire à l’exercice de ses fonctions et de justifier en conséquence sa révocation (cas de révocation fondée sur des faits ayant donné lieu à un jugement pénal de condamnation en 1987 : Conseil d’Etat statuant au contentieux, N° 78114).
Analyses qui prolongent la réflexion
Article des Editions Législatives