L’article L 2411-1 du code du travail énumère les salariés protégés. Ce sont principalement les délégués syndicaux, les délégués du personnels, les membres du comité d’entreprise, mais aussi les membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les salariés ayant demandé des élections de délégués du personnel, ainsi que les conseillers prud’homaux, les candidats à l’élection prud’homale et tout salarié pouvant prouver que l’employeur connaissait l’imminence de sa candidature ou de sa désignation à des fonctions de délégué du personnel.
A cela s’ajoutent une protection pour les femmes enceintes (Article L1225-5 du code du travail) et les salariés victimes de maladie professionnelle ou accident du travail ( L. 1226-7 du code du travail)
Pour ce qui est des salariés protégés de l’article L 2411-1, c’est le mandat qui est protégé et non pas le salarié lui-même, même s’il y a une procédure encadrée sous la houlette de l’inspection du travail lorsqu’un licenciement est envisagé.
Droit et obligation du salarié protégé
Le salarié protégé doit en tout état de cause être digne de son mandat et s’affirmer comme partie prenante de l’employeur pour le respect du code du travail (et du code de la sécurité sociale pour les A.T.) et ainsi prévenir les dérapages dans l’entreprise pouvant être coûteux pour la personne morale voire pour la personne physique de l’employeur.
Il y a même sans doute un devoir d’alerte à l’égard du président du conseil d’administration, garant de la bonne gouvernance, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle en cas d’inaction, et à plus forte raison en cas de participation, à des faits délictueux de harcèlement moral, de discrimination ou d’entrave.
Doivent dès lors pouvoir être déchus et devenir inéligibles, car étant inutiles aussi bien pour les salariés que pour l’employeur, les salariés protégés qui ont cautionné des violations du droit et des droits voire y ont participé (qui par une attestation testimoniale mensongère pour un harceleur contre un harcelé, qui par un refus de témoigner pour un harcelé, qui par la participation à un lynchage contre un harcelé…) et n’ont donc pas rempli leur rôle faisant exposer l’entreprise et sa direction au risque.
Gageons que l’on puisse compter sur les syndicats pour être constructifs dans ce débat et ne pas soutenir leurs mauvais éléments.