L’employeur se doit de veiller à la sécurité de tous dans son entreprise, même à la sécurité morale.
L’article L 4121-1 du Code du travail met ainsi à la charge de l’employeur l’obligation de veiller à la santé physique et mentale des salariés. Il reprend le I de l’article L 230-2 de l’ancien code et impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. S’il incombe au chef d’établissement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés, cette obligation a pour corollaire l’interdiction de prendre des mesures menaçant la santé et la sécurité des salariés. Qui dit « obligation » dit a fortiori « interdiction ».
L’employeur est tenu, en matière de sécurité, à une obligation de sécurité de résultat : la Cour de Cassation considère que tout accident ou maladie d’origine professionnelle constitue un manquement à cette obligation ayant le caractère de la faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
Après avoir obtenu la condamnation en correctionnel de deux de ses supérieurs, un salarié a obtenu la condamnation de l’entreprise. La « faute inexcusable » a été retenue par le tribunal des affaires sociales d’Annecy dans une affaire de harcèlement moral. La presse a rapporté que l’entreprise n’a pas interjeté appel, ce qui est tout à son honneur : elle n’a pas continué d’accabler la victime d’accident avec un recours.
Ce jugement fait suite à un long combat judiciaire au pénal jusqu’en cassation. Les supérieurs de l’époque, jugés responsables des humiliations, ont été condamnés en 2008 à six mois de prison avec sursis.
Pour le salarié, c’est en tout cas l’assurance de toucher d’importantes indemnités.
Pour la personne morale c’est une contre publicité et un coût.
Un nouvel exemple qui devrait inciter à la vigilance les dirigeants de droit, membre du Conseil d’administration en l’occurrence, lorsqu’ils choisissent de soutenir une direction…