Le ministre des Finances luxembourgeois Luc Frieden s’est exprimé dans la presse suisse sur le vol de données ainsi que l’ont rapporté le Wort et d’autres media luxembourgeois.
Une de ses déclarations mérite commentaire : « Grundsätzlich finde ich, dass der Kauf von gestohlenen Daten keine Art und Weise sein kann, wie Rechtsstaaten miteinander umgehen. » (traduction libre : «En principe, je trouve que l’achat de données volées ne peut être une manière d’agir entre deux Etats de droit ».
La loi luxembourgeoise a évolué il y a peu de temps pour assurer la protection des déclencheurs d’alerte (loi du 13 février 2011 publiée au Mémorial A n° 32 du 18.02.2011), ce qui pose des difficultés pratiques d’application.
Le texte français similaire, plus concis, a été bien antérieur (Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 – art. 9 JORF 14 novembre 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008).
Les deux textes reposent sur un même principe :
- « avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives » dans le texte français,
- « de bonne foi (…) avoir signalé un tel fait à un supérieur hiérarchique ou aux autorités compétentes ou pour en avoir témoigné » dans le texte luxembourgeois.
En aucun cas la protection pour alerte professionnelle ne vaut pour le triste sire qui avertit la presse à plus forte raison en monnayant son témoignage, car le dispositif d’alerte ne le prévoit pas.
Et l’on peut regretter sur cette question du marchandage que des Etats achètent des fichiers confidentiels aux tristes sires.
Le civisme ne se monnaye pas.
Sources comparées de la protection des déclencheurs d’alerte en France et au Luxembourg
Texte du Code du travail français
Article L. 1161-1. du Code du travail – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judicaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Texte du Code du travail luxembourgeois
Art. L. 271-1.
(1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un fait qu’il considère, de bonne foi, comme étant constitutif de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence aux termes des articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, que ce fait soit l’oeuvre de son employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur .
(2) De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir signalé un tel fait à un supérieur hiérarchique ou aux autorités compétentes ou pour en avoir témoigné .
(3) Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire aux paragraphes (1) et (2), et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation de ces dispositions, est nul de plein droit .
(4) En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité de la résiliation du contrat de travail et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L .124-12, paragraphe (4) .
(5) L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail . Il est statué d’urgence, les parties
entendues ou dûment convoquées .
(6) Les convocations par voie de greffe prévues aux paragraphes (4) et (5) contiennent sous peine de nullité les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile .
(7) Le salarié qui n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé le maintien ou le cas échéant la réintégration conformément au paragraphe (4) du présent article, peut encore exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L .124-11 et L .124-12 .
Art. L. 271-2.
Sans préjudice des dispositions de l’article L .124-11 du Code du Travail, dès qu’un salarié établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer qu’il a été victime de représailles prohibées en vertu de l’article L .271-1, il incombe à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par d’autres éléments objectifs .»