La compétence d’un harceleur compétent n’excuse jamais le harcèlement moral.
Les qualités et compétences professionnelles d’un salarié y compris un salarié protégé, ne peuvent pas effacer sa responsabilité en cas de harcèlement moral. Le harceleur compétent salarié protégé n’a pas de protection contre le licenciement.
Les salariés protégés de l’article L 2411-1 du code du travail, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peuvent être licenciés que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exercice normal du mandat dont il est investi.
Dans cette affaire une assistante sociale, membre du comité d’établissement d’une association, est accusée de harcèlement moral et licenciée.
La Cour administrative d’appel annule le licenciement prenant en considération les qualités professionnelles et de son souci permanent d’assurer dans les meilleures conditions la prise en charge éducative des enfants.
Le Conseil d’Etat confirme le licenciement de la représentante du personnel. Il rappelle qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral. Pour les juges, ce n’est pas parce que l’auteur de harcèlement moral invoque de bons résultats professionnels qu’il peut harceler : « Considérant que, s’il appartenait à la cour d’examiner les agissements incriminés et d’apprécier s’ils étaient ou non constitutifs, par leur objet ou leurs effets, de harcèlement moral à l’égard de certaines assistantes maternelles, elle [la cour administrative d’appel de Versailles] ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, déduire des seules qualités et compétences professionnelles de Mme A, attestées par des témoignages, mais dont l’objet était dépourvu de tout lien avec le grief de harcèlement moral, que la matérialité et la gravité des faits reprochés n’était pas établies »