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Jamais avec un avocat comme celui là !

Alors que le conseil national des barreaux a initié une campagne avec pour mot d’ordre « jamais sans mon avocat », il convient d’affirmer que, même si le tarif avocat peut sembler cher, un avocat est indispensable sous peine de risquer une insécurité juridique.

Cependant, s’il faut se méfier des braconniers du droit qui constituent une insécurité juridique, il faut se méfier également des avocats qui ne sont pas de bon conseil pour l’entreprise, bien qu’inscrits dans un Barreau car ils peuvent aussi placer dans une insécurité juridique.

Ci-dessous quelques exemples de mauvais comportements commentés d’avocats mandataires :

L’attitude non pertinente à l’égard du juge et de la partie adverse plaçant en insécurité juridique

C’est en particulier dans les litiges avec les salariés qu’un avocat de l’employeur peut avoir une attitude peu pertinente qui ne sert pas les intérêts de l’entreprise.

C’est ce que montre par exemple la lecture de la décision suivante :

La société Z soulève l’irrecevabilité de la demande de rappel d’indemnité de grand déplacement au motif que cette demande contrevient aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles en cause d’appel, la société Z faisant valoir que Mme X n’avait pas présenté cette demande en première instance. Mais il résulte de l’article R 1452-7 du code du travail, applicable à la date de l’appel de Mme X, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. La demande en paiement d’indemnité de grand déplacement présentée par Mme Y découle du contrat de travail qui la liait à la société Z.En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Z doit être rejetée.

Invoquer sciemment le code de procédure civile et non le droit du travail devant la juridiction prud’homale ou la chambre sociale de la juridiction de second degré quand on est avocat, de surcroît si l’on est spécialisé en droit social, n’est pas acceptable même si aujourd’hui les code du travail en matière de péremption et prescription a rejoint le droit commun suite à la loi EL KHOMRI et aux ordonnances de réforme du code du travail qui ont créé de l’insécurité juridique aussi bien pour les employeurs que les salariés.

Les pratiques peu pertinentes pour défendre un mauvais dossier, pas seulement en droit du travail, sont assez courantes et devrait être sanctionnée car elles freinent la justice et vont à l’encontre des exigences attendues de l’avocat telles qu’elles résultent de la déontologie et de la jurisprudence.

Défendre les intérêts d’un client, employeur en l’occurrence, n’autorise pas à produire ou dire n’importe quoi dans ses écritures, que le client doit en tout état de cause « valider » !!!, à l’heure où la notation des avocats est admise (Cass.,  1ère ch. Civ., 11 mai 2017, n°16-13669) et où il y a une défiance des citoyens envers la justice. Certes il y a a une immunité, dite « immunité de la robe », posée à l’article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose que « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Mais, elle est applicable de manière limitative à diffamation, injure, outrage et il y a même des cas où elle n’a pas été absolue. En revanche pour les actes autres que diffamation, injure ou outrage, il n’y a pas d’immunité. C’est donc un jeu dangereux et totalement contre-productif pour le client d’engager son mandataire ou pour le mandataire d’engager son client dans une voie susceptible d’être qualifiée d’escroquerie au jugement par des actes positifs car la chambre criminelle de la Cour de cassation admet que la seule production en justice d’un document mensonger suffit à réaliser la tentative d’escroquerie au jugement (Cass. Crim., 3 juin 2004, N° 03-87486).

Comme a écrit Christian Charrière-Bournazel, avocat, ancien Président du Conseil national des barreaux, ancien bâtonnier du barreau de Paris, « L’avocat ne peut distordre ou ignorer la vérité s’il en résulte une injustice au détriment d’un autre. Pour mesurer si son mensonge ou son économie de vérité était légitime, il lui suffit d’imaginer ce qu’en penseraient les êtres qu’il estime le plus » (« L’avocat et la vérité », huffingtonpost.fr, 7 mai 2015)

La loyauté à l’égard du client

Le défaut de loyauté avec le client se constate autour de trois comportements principaux

Les diligences

Tout d’abord, par rapport à son client, l’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d’un devoir de compétence, l’avocat, sans que puisse lui être imputé à faute de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit, en revanche, de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer ainsi que l’a jugée la cour de cassation dans une décision publiée au bulletin (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 mai 2009, N°08-15899

Attendu qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à exonérer l’avocat de sa responsabilité dès lors qu’il résultait des circonstances factuelles à l’origine de la condamnation de M. X… que celui-ci, préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs, avait agi dans l’exercice normal de ses attributions, de sorte qu’en omettant d’invoquer le principe dégagé un an auparavant par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation et transposable, dans l’instance sur intérêts civils, au préposé dont la responsabilité civile était recherchée à la suite d’infractions non intentionnelles ayant causé un préjudice à un tiers, qu’il avait commises dans l’exercice de ses fonctions, son avocat lui avait fait perdre une chance de bénéficier de l’immunité civile

Les mauvais conseils sous d’insécurité juridique

Ensuite, l’avocat peut manquer à son devoir de conseil en entraînant son client dans le mur par des procédures, pour lesquelles il ne manquera pas de présenter des honoraires, alors qu’il devrait incliner à négocier au vu de l’évolution législative et réglementaire et de la jurisprudence.

La pratique des faux

Enfin, la presse s’est déjà fait l’écho de cas extrêmes de faux jugements fabriqués par l’avocat, ce qui conduit à sa radiation.

 

On ne saurait trop recommander à l’entreprise la vigilance en confiant la défense de leurs intérêts à un mandataire. Les honoraires avocat doivent se mériter.

Caveat emptor

L’avocat est nécessaire mais non suffisant pour éviter l’insécurité juridique

 

Jérôme: Jérôme se propose d’aider les organisations à mettre en œuvre les bonnes pratiques de management et de gouvernance pour une prévention pragmatique des risques. Il a notamment développé une méthode d’analyse pertinente des dysfonctionnements avérés de management que révèle toujours l’implication de toute entreprise dans du contentieux voire du précontentieux pour en tirer des préconisations d’amélioration de l’organisation en complémentarité des professionnels avec lesquels l'entreprise travaille (avocats, experts comptables, notaires, assureurs...)..
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