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Démarche Prud’hommes : le doute sur l’impartialité

Démarche Prud’hommes : le doute sur l’impartialité

J’ai évoqué précédemment [1]une situation de conflit d’intérêt patente dans un Conseil de Prud’hommes.

Une telle situation pourrait aussi bien se produire au détriment d’un justiciable employeur face à un conseiller du collège salarié.

 

Un  salarié a demandé personnellement la récusation d’un conseiller de la section devant connaitre de son litige à raison d’un lien de subordination passé, étayé par des sources officielles et professionnelles publiques à défaut de pouvoir produire des documents de l’entreprise, entre le conseiller et un membre de la direction de son ex entreprise par ailleurs lui-même également conseiller prud’homal employeur.

Un récépissé a été adressé au salarié

Démarche Prud’hommes : le doute sur l’impartialité [2]

 

 

 

Le conseiller a refusé de se déporter du dossier niant le lien. La demande de récusation a donc été transmise à la Cour d’Appel.

 

Démarche Prud’hommes : le doute sur l’impartialité [3]

 

Dans l’avis d’audience de la Cour d’Appel , il est écrit : J’ai l’honneur de vous faire connaître que la requête en récusation déposée par votre avocat sera examinée à l’audience…Et l’avis sans numéro de téléphone ou fax de contact de mentionner le nom du premier avocat du dossier, qui a quitté le Barreau en… 2011 !!!

La Cour d’Appel ne pouvant connaitre le nom du premier avocat, l’information erronée vient nécessairement du Conseil de Prud’hommes qui en transmettant le dossier a introduit le soi-disant dépôt par avocat dont ne fait pas mention le récépissé. CQFD.

La récusation pourrait être rejetée par la Cour d’Appel au motif qu’il manquerait dans le dossier le pouvoir spécial, prévu à l’article 343 du CPC [4], à l’avocat prétendu alors qu’il n’existe plus dans le dossier voire comme avocat !!!

En effet l’article 343 du code de procédure civile dispose que la récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d’un pouvoir spécial.

 

 

L’absence de pouvoir spécial requis par la loi constitue une irrégularité de fond 

Attendu, en l’espèce, que le procès-verbal de réception par le greffe de cet acte de récusation, émanant de Maître Verschueren, ne fait foi que du seul dépôt de cet acte par cette avocate, sans que celle-ci ait produit un pouvoir spécial de la partie elle-même, M. Manent, en qualité de Président-directeur général de la société Aldis;

Attendu qu’à défaut de justification de ce pouvoir spécial, exigé par le texte, nonobstant la qualité d’avocat de Maître Verschueren, cette avocate n’était pas habilitée à former cet acte de récusation

Attendu qu’en application des articles 117 et 120, alinéa 1 er du code de Procédure civile, ce défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, dans la formation d’un acte judiciaire de récusation, entache la validité dudit acte d’une irrégularité de fond, qui, présentant un caractère d’ordre public, doit être relevée par la Cour, de sorte que la requête doit être rejetée;

 9ème Ch. Soc Cour d’appel d’Aix-En-Provence 10/03/93 Cah.Prud’homaux, N°5 de 1993 p. 73

 

 

Ce problème, créé au Conseil de Prud’hommes, ne doit pas interférer avec la raison avérée de la récusation  : il y a bien eu un lien de subordination récent au sein d’un établissement  justifiant la récusation même s’il y a eu changement de gouvernance signalé dans la requête en récusation : un article de 2010 du journal local, non produit, cite d’ailleurs les membres de la direction du site (Behr – accord (enfin) trouvé la grève est terminée –Républicain Lorrain 6 novembre 2010 [5])

Un fax a été adressé au Conseil de Prud’hommes pour relever l’erreur matérielle ressortant de la lettre de l’avis de la Cour d’Appel et un fax a été adressé à la Cour d’Appel avec copie du fax au Conseil de Prud’hommes.

L’incident de procédure, repéré et signalé avant l’audience interroge, car il s’inscrit dans une affaire plus large de jeux d’influences contre le salarié impliquant des services de l’Etat, aussi bien au niveau déconcentré que central, par leur soutien délibéré par action et par omission à une mauvaise direction de droit composée de notables locaux (un maire, un conseiller prud’homal employeur, un ex conseiller général vice président) : soutiens politiques mais aussi financiers avérés.

La Cour d’appel a décidé la récusation.

 

L’on comprend de mieux en mieux le constat du GRECO : L’équipe d’évaluation du GRECO a recueilli des témoignages selon lesquels le mode de fonctionnement de cette juridiction soulevait des questions importantes, notamment sous l’angle des conflits d’intérêts et de l’impartialité (notamment car chaque groupe de juges bénévoles dé fend d’abord les intérêts catégoriels de ses électeurs), ou encore du manque de professionnalisme (un cas a été cité comme exemple typique de dysfonctionnements, dans lequel un avocat s’apprêtait à plaider une affaire devant un conseil composé de sa secrétaire fraîchement élue juge (« Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs » Adopté par le GRECO lors de sa 62ème Réunion Plénière – Strasbourg, 2-6 décembre 2013)