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Inspection du travail : quelle déontologie ?

 

Comme la « loi travail » l’avait prévu, un Code de déontologie de l’inspection du travail vient d’être fixé par décret. Ce Code de déontologie précise les règles que doivent respecter les agents de l’inspection du travail, en particulier les droits et obligations qu’ils ont envers les employeurs et les salariés, au quotidien et en cas de contrôle.

Quelques consignes codifiées méritent d’être relevées et commentées.

« Art. R. 8124-8.-Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sans préjudice de l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 [1]portant droits et obligations des fonctionnaires et, pour ce qui concerne les médecins inspecteurs du travail, des articles R. 4127-5 [2]et R. 4127-95 [3]du code de la santé publique.

  • Si le supérieur dit de ne rien voir, le subordonné ne devra rien voir, ou au contraire si le supérieur veut s’en prendre à une direction entreprise, il peut diligenter les actions de l’agent dès lors que l’ordre n’est pas manifestement illégal (Cf. l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 [1]) : le mot « manifestement » donne en pratique une marge d’action très large et inappropriée.
  • Pour ce qui est des médecins inspecteurs du travail, j’ai eu à connaitre d’un cas de partialité pour ne pas voir les fautes d’un médecin du travail qui a soutenu à tort une direction, d’où il s’est ensuivi un rapport tendancieux par ses omissions et incohérences : les médecins se doivent assistance dans l’adversité (article R.4127-56 du code de la santé publique [4])

« Art. R. 8124-18.-Les agents du système d’inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d’a priori par leurs comportements, paroles et actes.
« Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d’une égalité de traitement.

  • Quid de la sanction des agents qui font un rapport tendancieux par des omissions délibérées au détriment du salarié ou de l’employeur (passer sous silence des faits avérés dans un rapport de l’inspection du travail… ) ?
  • Comment l’agent peut-il exercer librement  ses fonctions de manière impartiale avec l’article R. 8124-8 qui dispose que Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique si un ordre politique est donné ?

« Art. R. 8124-27.-Lorsqu’il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l’agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d’action.
« Il décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu’il a réalisés. Il peut ainsi formuler des conseils ou des observations, saisir l’autorité judiciaire ou engager des suites administratives.

  • Quid du cas où l’agent ne donne pas suite à des signalements circonstanciés ? L’arrêt Gaillard Bans (CE, 3 octobre 1997, N°161520 [5]) permet  de  déduire  que,  dans une hypothèse de signalement d’infractions précises, nombreuses et graves, l’inspecteur du travail serait privé de son pouvoir de libre décision et serait dans l’obligation  d’aller constater la matérialité des infractions et de les relever par voie de procès-verbal.
  • Comment l’agent peut-il décider librement  avec l’article R. 8124-8 qui dispose que Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique.

 

 

Lire le texte réglementaire sur le site de Legifrance : Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l’inspection du travail [6]

En savoir plus sur le site des Editions Tissot : « Inspection du travail : quels droits et devoirs envers les employeurs ? [7] »

En savoir plus sur le site de Juritravail : « Code de déontologie de l’inspection du travail : 3 infos à savoir [8] »